Deuxième temps de l’interview de Jacques Mercier, fondateur de l’agence Entropy. Focus sur l’intérêt social des sociétés.
Quelle est la conséquence majeure de l’adoption de la loi « PACTE » pour l’entreprise ?
Jacques Mercier : Intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de l’entreprise n’est pas sa raison d’être, c’est son devoir ! L’article 1833 du Code civil dorénavant modifié par la loi « PACTE » est très explicite sur les objectifs d’une société constituée : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cet article du Code civil, qui peut s’apparenter à la traduction dans le droit français des raisons pour lesquelles une ou plusieurs personnes décident de fonder une société, entérine dans le droit qu’une société les grands principes de gestion des sociétés. Un dirigeant doit donc organiser l’activité de sa société de manière légale, dans le cadre et les objectifs fixés par les associés, en respectant son objet social, en intégrant le fait environnemental dans sa gestion et en veillant à la préservation d’un climat social stable.
Ces 5 principes étant inscrit dans la loi, aucune société ne peut s’y souscrire, ce n’est plus un choix pour une entreprise que d’intégrer, ou non, l’environnement au cœur de sa stratégie, elle doit le faire, car c’est dans sa nature même de société. Cette approche est à l’opposé de la création de la notion de raison d’être. Cette notion, apportée par la modification de l’article 1835 du Code civil : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont se dote la société et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».
Cet article précise tout d’abord que le fait de se doter, ou non, d’une raison d’être relève de la décision de la société est complètement libre. Ensuite, cet article précise bien que la raison d’être de l’entreprise correspond aux principes de gestion dont se dote la société. Dans cet esprit, la loi définit la raison d’être d’une société comme la philosophie avec laquelle elle va être gérée tout au long de sa durée d’existence, intégrant ou non des rappels aux enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux.
Dans cet esprit, la loi définit la raison d’être d’une société comme la philosophie avec laquelle elle va être gérée tout au long de sa durée d’existence, intégrant, ou non, des rappels aux enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux.
Cette approche est à l’opposé de la création de la notion de raison d’être. Cette notion a été apportée par la modification de l’article 1835 du Code civil : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont se dote la société et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Cet article précise tout d’abord que le fait de se doter, ou non, d’une raison d’être relève de la décision de la société et est complètement libre. Ensuite, cet article précise bien que la raison d’être de l’entreprise correspond aux principes de gestion dont se dote la société. Dans cet esprit, la loi définit la raison d’être d’une société comme la philosophie avec laquelle elle va être gérée tout au long de sa durée d’existence, intégrant, ou non, des rappels aux enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux.
La raison d’être de l’entreprise ne se réduit-elle pas finalement à une simple question de communication ?
Jacques Mercier : Les entreprises font face aujourd’hui à une problématique de visibilité. Ce problème de visibilité n’est pas lié à leur marque ou à leur notoriété, mais davantage à la visibilité grand public de leur stratégie, de leurs objectifs long-terme, de la perception que le public de leur manière de conduire leurs affaires et de leur performance. Ce problème de visibilité peut amener à des difficultés dans le recrutement, dans les relations avec les parties prenantes, mais aussi nuire fortement à l’image de l’entreprise et à sa réputation. Afin de prévenir ces effets négatifs, les entreprises ont fait évoluer leur communication et leur manière de conduire leurs affaires. Afin d’accroître leur visibilité et la connaissance par le grand public de leurs activités, elles développent de nombreux outils : le développement de marques employeur au niveau des services RH, le business model et la stratégie au niveau des services financiers, la stratégie de communication et la ligne éditoriale au niveau des services de communication, les plateformes de marques dans les services marketing, la stratégie RSE dans le service RSE.
Toutes ces initiatives, si elles permettent d‘améliorer la visibilité de l’entreprise auprès de ses différentes parties prenantes, sont généralement des initiatives isolées. Elles sont initiées par les services dont elles dépendent et il est souvent difficile de les raccorder les unes avec les autres afin de bâtir un discours cohérent. La pertinence de la raison d’être des entreprises vient de son inscription dans les statuts. De ce fait, elle s’impose à toutes les initiatives internes. Se doter d’une raison d’être offre aux entreprises la possibilité d’étendre leur objet social en expliquant, dans leurs statuts, les raisons propres qui poussent l’entreprise dans la direction qu’elle a choisie ainsi que ses principes de gestion.